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Bases
légales
![]() Législation internationale Actuellement, il existe plusieurs conventions internationales qui ont été conçues en vue de réglementer l'abus et le trafic de substances illicites, de donner les lignes directrices à suivre pour la législation en matière de stupéfiants des différents états, ainsi que d'assurer coordination, assistance et coopération entre les pays signataires. Trois conventions sont désormais en vigueur : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs), la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention internationale de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (cette dernière n'a pas encore été ratifiée par la Suisse). La Convention unique de 1961 est la plus importante, car elle sert aujourd'hui encore de base à la plupart des juridictions nationales. Cette Convention définit le terme "cannabis" comme étant " les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application ". Elle fut modifiée par le Protocole de Genève de 1972 qui a fixé les compétences de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Pour ce qui est du cannabis et de la résine de cannabis la Convention unique les place dans la même catégorie que les opiacés (par exemple l'héroïne). Avec l'arrivée sur le marché de la drogue de nouveaux produits de synthèse, la Convention unique s'est vite vue dépassée. Le problème fut réglé avec la Convention de Vienne de 1971. Cette dernière place le principal principe actif du cannabis (delta-9-tétrahydrocannabinol) dans la catégorie des hallucinogènes (par exemple le LSD). La Convention de Vienne de 1988 constitue un nouveau complément. Alors que la Convention unique et la Convention de Vienne de 1971 ne le prévoyait pas, il est désormais prescrit de punir les consommateurs pour les actes préparatoires de leur consommation. La consommation en elle-même ne doit pas être sanctionnée. Législation helvétique En Suisse, la loi régissant la juridiction en matière de stupéfiants est la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Cette loi règle la fabrication, la distribution, l'acquisition et l'utilisation des stupéfiants. A l'article premier, elle définit les stupéfiants comme " les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie) ". Elle vise donc le cannabis et n'établit pas de différenciation entre le cannabis et les autres drogues, mais elle distingue toutefois la consommation et les infractions en vue de la consommation personnelle pour les punir moins sévèrement. En 2001, un projet de révision de la LStup a été déposé au parlement. Ce projet prévoit notamment de dépénaliser la consommation du cannabis et les actes préparatoires à la consommation personnelle. Ci-dessous sont présentées les parties de la LStup qui règlent les questions relatives à la consommation, la détention, la vente et la culture, ainsi que les dispositifs en cours d'élaboration présents dans le projet de révision de la LStup.
LStup : l'article 19a dit que la consommation de stupéfiants, donc de cannabis, est une infraction pénale passible des arrêts ou de l'amende. Les peines prévues à cet effet sont un emprisonnement pouvant aller de trois jours à trois mois ou une amende pouvant aller jusqu'à 5000 CHF. Toutefois, l'alinéa 2 de cet article prévoit que " dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine ". L'article 19b précise d'ailleurs que " celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes ". L'alinéa 3 de l'article 19a précise également que les poursuites pénales ne sont pas engagées si l'inculpé suit une thérapie ordonnée à la suite d'une inculpation pour consommation de stupéfiants. Projet de révision : l'article 19c dépénalise la consommation de cannabis, mais la consommation des autres stupéfiants resterait interdite.
Pour ce qui est de la détention, la LStup distingue deux types de détention : a) pour la consommation personnelle et b) pour un autre usage.
LStup : l'article 19 a dit que les actes préparatoires à la consommation personnelle de stupéfiants est une infractions pénale passible des arrêts ou de l'amende. Ce sont donc les mêmes peines que pour la consommation (de trois jours à trois mois d'emprisonnement ou jusqu'à 5000 CHF d'amende). La détention d'une petite quantité destinée à la consommation personnelle fait partie de ces actes. Comme pour la consommation, le principe de cas bénin visé à l'alinéa 2 est applicable. Projet LStup : l'article 19c prévoit de dépénaliser les actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, dès lors que le consommateur ne donne pas à un tiers la possibilité d'en consommer.
LStup : l'article 19 incrimine la détention de stupéfiants. Elle la punit d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou d'une amende pouvant atteindre 40'000 CHF. Si le cas est aggravé (notamment si cela porte sur une grande quantité de stupéfiants), la peine d'emprisonnement va de un à vingt ans et/ou l'amende peut atteindre 1'000'000 CHF. Projet LStup : aucune modification prévue.
LStup : l'article 19 prévoit les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention. La quantité vendue ou le caractère professionnel de la vente peuvent être des circonstances aggravantes. Dans certains cas, la vente peut être assimilée à un acte préparatoire à la consommation personnelle. Projet Lstup : l'article 19c ne dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu'acte préparatoire à la consommation personnelle. Actuellement, il existe certaines boutiques spécialisées dans la vente de produits dérivés du chanvre qui, sous ce couvert, vendent illégalement du cannabis. Cette activité est plus ou moins tolérée selon les cantons. Le projet de loi devrait donner une assise juridique à la tolérance dont ces boutiques sont bénéficiaires. Selon l'article 19f, le Conseil fédéral peut limiter l'obligation de poursuivre les infractions liées à la vente du cannabis " si l'auteur remet ou vend, même à titre commercial, de petites quantités de stupéfiants de type cannabique à des personnes de plus de 18 ans, dans la mesure où ces stupéfiants ne comportent pas de risque élevé pour la santé, où l'ordre public n'est pas troublé, où aucune publicité n'est faite et où aucune importation ou exportation n'est possible ".
LStup : lorsque la culture du cannabis est destinée à la consommation personnelle, elle représente un acte préparatoire à la consommation personnelle et entre donc dans le champ d'application de l'article 19a précité. Pour ce qui est des autres cas, l'article 19 punit la culture de la même manière que la vente. Projet LStup : l'article 19c dépénalise la culture du cannabis, lorsqu'elle représente un acte préparatoire à la consommation personnelle. Pour ce qui est des autres cultures, un texte réglementaire devrait déterminer les conditions dans lesquelles la culture ne peut être poursuivie pénalement. Tableau synoptique des législations en matière de cannabis dans quelques pays de l'Union Européenne
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